Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/07679
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 058
Rôle N° RG 22/07679 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPDH
[U] [D]
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Maître Sylvie NOTEBAERT-CORNET
Maître [P] [I]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 14 Avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [P] [I],
demeurant [Adresse 2]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 avril 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 13794 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [P] [I] par monsieur [U] [D].
Par courrier initialement posté le 13 mai 2022, monsieur [U] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
La copie de la décision n'étant pas jointe à son recours, il lui a été demandé de la fournir, ce qu'il a fait en retour par un courrier posté le 25 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, monsieur [D] demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande de péremption de l'instance, d'infirmer la décision du bâtonnier et
A titre principal:
-de fixer à la somme de 1400 euros HT la partie fixe des honoraires dus à maître [I], de fixer à 10% HT des sommes qui seront encaissées par lui en application de l'arrêt du 24 janvier 2025, le montant de la partie variable de l'honoraire et d'ordonner le remboursement du solde correspondant à la différence avec la somme de 5900 euros HT versée,
A titre subsidiaire
- de fixer à la somme de 4400 euros HT la partie fixe des honoraires ,à 10% HT des sommes qui seront encaissées par lui en application de l'arrêt du 24 janvier 2025, le montant de la partie variable de l'honoraire et d'ordonner la compensation avec la somme de 5900 euros déjà réglée,
En tout état de cause:
- de condamner maître [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître [I] demande, au regard de l'arrêt d'appel intervenu , de fixer à la somme totale de 13043,65 euros TTC les honoraires dus et au besoin de condamner monsieur [D] à son paiement , ainsi qu'aux dépens et à celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il résulte de ce texte, s'agissant d'une procédure orale que jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties et qu'aucune diligence ne leur incombe, susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance à moins qu'une diligence particulière n'ait été mise à leur charge par la juridiction ( en ce sens deux arrêts 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés)
L'avis de réception et d'information du recours ainsi que de son numéro d'