Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/05182
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 057
Rôle N° RG 22/05182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEA
[S] [R]
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Maître Guillaume ISOUARD
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 14 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [N] [Y],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de1500 euros HT soit 1800 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [N] [Y], par
monsieur [S] [R] au titre de la facture n° 28/18 du 13 avril 2018 et à 3000 euros HT soit 3600 euros TTC celle due au titre de la facture n°59/19 du 10 juillet 2019.
Par courrier posté le 6 avril 2022 ,monsieur [S] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses explications à l'audience, monsieur [R] demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier concernant la somme de 3600 euros qu'il conteste devoir n'ayant pas donné son accord pour faire appel du jugement du tribunla d'instance de [Localité 3] du 15 mars 2018.
Maître [Y] demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [R] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a été saisi par courrier de maître [N] [Y] réceptionné le 15 novembre 2021 d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [S] [R] au titre de deux factures :
- l'une de 1800 euros TTC selon facture du 13 avril 2018 n°28/18 pour une procédure d'opposition à injonction de payer devant le tribunal d'instance de CAGNES SUR MER,
-l'autre de 3600 euros TTC selon facture du 10 juillet 2019 n°59/19 pour la procédure d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dudit jugement.
Monsieur [R] conteste devoir des honoraires à maître [Y] au titre de la procédure d'appel indiquant ne pas avoir demandé à maâitre [Y] d'engager cette seconde procédure.
Maître [Y] pour sa part s'en remet au dossier de première instance et indique que la réclamation de monsieur [R] quant à l'engagement de sa responsabilité a été rejetée par la société de courtage des barreaux.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervi