Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/05154

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 MARS 2025

N°2025/ 056

Rôle N° RG 22/05154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGB5

[M] [L]

C/

[C] [O]-[B]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2025

à :

Maître Rudy ROMERO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 24 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L],

demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

Maître [C] [O]-[B],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Rudy ROMERO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 24 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 400 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [M] [L] à maître [C] [O]-[B] et a débouté monsieur [L] de sa demande de restitution de cette somme.

Par lettre recommandée postée le 4 avril 2022, monsieur [L] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une contestation de la décision.

A l'audience, il indique que maître [O] [B] n'a rien fait pour l'obtention d'un visa au bénéfice de sa mère vivant alors à [Localité 3] en dépit d'une attente de 4 mois.

Il indique avoir été reçu 'deux, trois fois' et demande la restitution de la somme de 400 euros ou au moins la moitié.

Maître [O]-[B] soulève la péremption de l'instance et demande la confirmation de la décision du bâtonnier , les honoraires correspondant aux rendez-vous avec monsieur [L] et conseils fournis concernant la demande de visa et un autre litige relatif à la livraison d'un canapé.

Il demande également 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

Sur la péremption d'instance

L'article 386 du code de procédure civile prévoit:

'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.

En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:

'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'

Il résulte de ce texte, s'agissant d'une procédure orale, que jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties et qu'aucune diligence ne leur incombe, susceptible d'être sanctionnée par la péremption de l'instance à moins qu'une diligence particulière n'ait été mise à leur charge par la juridiction ( en ce sens deux arrêts 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés)

L'avis de réception et d'information du recours ainsi que de son numéro d'inscription au rôle de la cour, invitant les parties dans l'attente de la fixation de l'affaire, à échanger leurs pièces et conclusions, signé par le greffier, ne constitue pas une telle charge.

En l'espèce, les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à l'audience du 12 février 2025, date à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.

La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 18 novembre 2024 par les soins du greffe .

1-sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est