Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/05061

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 31 MARS 2025

N°2025/ 054

Rôle N° RG 22/05061 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZ6

[F] [E]

C/

[I] [B]

[P] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 mars 2025

à :

Madame [I] [B]

Monsieur [P] [B]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 04 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [F] [E],

demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDEURS

Madame [I] [B],

demeurant [Adresse 3]

comparante

Monsieur [P] [B],

demeurant [Adresse 1]

comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 4 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 500 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [F] [E] , par feu monsieur [T] [B] et dit que maître [F] [E] devait restituer la somme de 2500 euros aux consorts [I] et [P] [B] ses enfants.

Par courrier posté le 1er avril 2022, maître [E] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, maître [E] conteste la qualité à agir de madame [I] [B] et monsieur [P] [B] qui ne démontrent pas être les ayants-droit de feu monsieur [T] [B]et demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer à la somme de 3000 euros TTC les honoraires dus par feu [T] [B] en exécution de la convention d'honoraires du 20 novembre 2019, de condamner madame [I] [B] et monsieur [P] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de leur attitude dans l'instance.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles ils se réfèrent, madame [I] [B] et monsieur [P] [B] demandent de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter maître [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1-sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

La décision du bâtonnier a été signifiée à maître [E] le 4 mars 2022.

Le recours formé le 1er avril 2022 soit dans le mois de cette signification, est recevable.

2-sur la qualité à agir de madame [I] [B] et monsieur [P] [B]

Ces derniers justifient par la production aux débats du livret de famille être les enfants de monsieur [T] [B] décédé le 22 juillet 2020.

En application de l'article 757 du code civil , ils sont héritiers et ayant-droits de leur père sous la seule réserve des droits de leur mère , conjoint survivant et en application des articles 815-2 et suivants du même code habilités légalement à agir au nom de l'indivision si elle existe au cas où leur mère aurait opté pour le quart en pleine propriété.

Ils sont en conséquence recevables à agir et défendre à la présente instance

2- sur le bien fondé du recours

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi par courrier réceptionné le 9 juin 2021 par madame [I] [B] et monsieur [P] [B] , fille et fils de monsieur [T] [B], décédé, d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [T] [B] au titre de son assistance à la