Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/04851
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 053
Rôle N° RG 22/04851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFFX
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES
C/
[T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Me Stéphanie ESTIVALS
Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 22 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 22 mars 2022 assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 860 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELARL [N] ET ASSOCIES , par monsieur [T] [M].
Par courrier posté le 30 mars 2022 , la SELARL CABELLON ET ASSOCIES représentée par maître [P] [N] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires qui lui sont dus à la somme de 9840 euros TTC, outre les intérêts légaux et les frais d'exécution le cas échéant et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [X] [M] demande à titre principal de confirmer la décision du bâtonnier et rejeter toute demande plus ample , subsidiairement de ramener l'honoraire dû à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la SELARL [N] ET ASSOCIES aux dépens et à lui payer la somme de 1543 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à la SELARL [N] ET ASSOCIES est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a été saisi le 24 novembre 2021 par monsieur [T] [M] d'une demande de fixation des honoraires dus à la SELARL [N] ET ASSOCIES au titre de son assistance et son conseil dans le cadre de l'indemnisation des suites d'une intervention chirurgicale qu'il considère fautive.
Monsieur [M] conteste devoir des honoraires à la SELARL [N] ET ASSOCIES au-delà du barême de sa protection juridique ainsi que cela était prévu par la convention d'honoraires, son conseil ayant lui-même mis fin à sa mission.
Il fait valoir que la clause relative au dessaissement n'est pas applicable en l'absence de dessaisissement en cours de procédure , qu'elle est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et doit être réputée non écrite.
Subsidiairement ,