Chambre 1-11 OP, 31 mars 2025 — 22/00927
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 052
Rôle N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXEB
[W] [T]
C/
[H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Me Maxime BROISSAND
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 20 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [H] [U],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 20 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] a fixé à la somme de 6000 euros TTC les honoraires dus par monsieur [W] [T] à maître [H] [U] au titre de son assistance dans le cadre d'une procédure de licitation partage devant le tribunal de grande instance d'Avignon et à 3000 euros TTC le solde dû déduction faite de la somme de 3000 euros payée par monsieur [T].
Par lettre recommandée postée le 13 janvier 2022, monsieur [W] [T] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel .
Aux termes de celui-ci, il faisait valoir:
-qu'il n'avait pas signé de convention d'honoraires,
-qu'il n'a pas tacitement accepté l'honoraire de 6000 euros , son accord étant conditionné à l'obtention d'un projet de convention précisant les procédures concernées et maître [U] n'ayant pas répondu à sa proposition d'honoraire forfaitaire et non ajustable,
-qu'il a réglé la somme de 3000 euros sans contrat et en demande restitution ,
-qu'au titre du défaut de conseil, maître [U] lui a causé un préjudice à hauteur de la somme de 2243,91 euros dont il demande l'indemnisation par la condamnation de maître [U] au paiement de cette somme,
-qu'il demandait le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] convoqué à l'audience du 13 novembre 2024 par lettre recommandée revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', n'a pas comparu .
Maître [U] aux termes des conclusions auxquelles il se réfère à l'audience demande de:
- débouter monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] du 20 décembre 2021 en ce qu'il a fixé à la somme de 6000 euros TTC les honoraires dus à maître [H] [U] , memebre de la SELAS CABINET [U], selon facture du 1er juillet 2020 n°200377,
En conséquence,
-condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [H] [U], membre de la SELAS CABINET [U], la somme de 3000 euros au titre du solde des honoraires dus à monsieur [H] [U], membre de la SELAS CABINET [U],
-condamner monsieur [W] [T] à payer à monsieur [H] [U], membre de la SELAS CABINET [U], la somme de 3000 euros.
Monsieur [T] n'ayant pas comparu à l'audience du 13 novembre 2024 et n'ayant pas été touché par la convocation à l'audience qui lui avait été adressée et maître [U] requérant une décision sur le fond, l'assigantion de monsieur [T] par les soins de ce dernier a été ordonnée.
Il y a été procédé par acte du 28 jenvier 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Maître [U] a réitéré ses demandes.
MOTIFS
Devant le premier président, la procédure est orale de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne le saisissent que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou représenté à l'audience.
En l'absence de comparution de monsieur [T] à l'audience , le premier président n'est pas saisi de ses moyens et prétentions .
En répondant au courrier de maître [U] du 12 février 2015, qu'il confirmait son accord sur le forfait d'honoraires proposé pour la prise en charge de sa défense , soit l'honoraire contractuel de la MATMUT pour les différentes procédures qu'il pourrait avoir à engager et un honoraire complémentaire de 5000 euros hors taxes réglables au momemnt du partage définitif, monsieur [T] a accepté la convention d'honoraires proposée, peu important qu'un écrit postéri