cr, 1 avril 2025 — 23-85.211

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-85.211 F-D N° 00420 SB4 1ER AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 Mme [P] [G] [D] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2023, qui, pour blessures involontaires et infraction au code de l'environnement de la Polynésie française, a condamné la première à 300 000 francs CFP d'amende avec sursis, déclaré l'arrêt opposable à la seconde et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P] [G] [D], et les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [H] [J], M. [V] [X], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [J] a été attaquée par un requin alors qu'elle participait à une sortie en mer organisée par Mme [P] [G] [D], guide de plongée. 3. Cette dernière a été poursuivie pour blessures involontaires et pour deux infractions au code de l'environnement de la Polynésie française. 4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de chasse audiovisuelle de mammifère marin non autorisée, relaxée du surplus de la prévention, condamnée à 150 000 francs CFP d'amende avec sursis, a mis hors de cause la société [1], assureur de la prévenue, et prononcé sur les intérêts civils. 5. Le ministère public, Mme [G] [D], l'assureur et les parties civiles ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour Mme [G] [D] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable d'avoir exercé une activité d'approche et d'observation des mammifères marins de catégorie A et B, espèces protégées reconnues vulnérables ou en danger par le code de l'environnement de Polynésie Française, en l'espèce notamment en exerçant à titre lucratif une activité d'observation des baleines sans avoir obtenu l'autorisation requise pour le navire utilisé, alors « qu'en vertu de l‘article A 2213-1 6° du code de l'environnement de la Polynésie française, la demande d'autorisation présentée par une personne physique ou morale pour la recherche et l'approche aux fins d'observation des baleines et autres mammifères marins mentionne le type d'embarcation utilisée et son identification et est accompagnée notamment du titre de navigation du navire, en précisant, en cas de transport de passagers, la validité du permis de navigation ; que l'autorisation accordée est temporaire et incessible ; qu'en jugeant que la prévenue ne justifiait plus d'une telle autorisation au jour de l'accident dès lors que la prorogation du permis de navigation du navire auquel était rattachée l'autorisation n'avait pas encore été formalisée, circonstance qui n'était pourtant pas par elle-même de nature à mettre à néant l'autorisation antérieurement délivrée pour une période expirant le 30 décembre 2019 au vu d'un permis de navigation alors en cours de validité, la cour d'appel a violé les articles LP 2213-1, LP 2300-2-III 4° et A2213-1-6 du code de l'environnement de la Polynésie française. » Réponse de la Cour 7. Pour condamner la prévenue du chef susvisé, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du ministre de la culture et de l'environnement du 27 juin 2019 autorisant la société [2], employeur de Mme [G] [D], à exercer une activité d'approche des baleines et autres mammifères marins liait expressément cette autorisation à la validité du permis de navigation du navire utilisé pour ladite activité. 8. Les juges ajoutent que ce permis, valide jusqu'au 23 août 2019, n'a été prorogé qu'à compter du 22 octobre 2019, et que l'accident est survenu le 21 octobre 2019. 9. Ils en déduisent que l'autorisation d'observation et d'approche des mammifères marins délivrée à Mme [G] [D] n'était pas en vigueur le jour des faits. 10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 11. En conséquence, le moyen doit être écart