cr, 1 avril 2025 — 23-82.468

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

N° Q 23-82.468 F-D N° 00419 SB4 1ER AVRIL 2025 CASSATION PARTIELLE REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 M. [C] [J], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [U] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], et les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [C] [J], âgé de quinze ans, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel M. [N] [U] a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable des blessures causées à la victime, qui a été reçue en sa constitution de partie civile. 3. Par jugement ultérieur sur l'action civile, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à M. [J] en réparation de son préjudice corporel. 4. La société [1], assureur de M. [U], et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa troisième branche, proposés pour M. [J] et le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches proposé pour la société [1], 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [J] et le moyen, pris en sa première branche proposé pour la société [1], Enoncé des moyens 6. Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [J] à la somme de 1 352 859,07 euros et a condamné M. [U] à payer à M. [J], en deniers ou quittances, la somme complémentaire de 822 129,06 euros en réparation de ces préjudices, provisions non déduites, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant, pour limiter l'indemnisation des pertes de revenus de M. [J] à 600 euros par mois, qu'il serait « apte à effectuer une activité professionnelle sous une forme adaptée à son handicap », que « l'avenir professionnel de M. [C] [J] est celui d'un jeune homme exerçant des missions intérimaires ou un métier rémunéré aux alentours du salaire minimum qui est actuellement de 1 353,07 euros par mois », et que « l'accident du 4 juin 2015 n'a entraîné qu'une incapacité partielle à exercer un travail rémunéré à hauteur du SMIC », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [J], âgé de 15 ans à la date de l'accident, était inapte au métier de mécanicien agricole auquel il se destinait, qu'il avait stoppé sa scolarité, qu'il était « exclu, sans l'avoir intégré, du monde du travail » (arrêt, p. 5 et 6), et que, de fait, il n'exerçait pas d'activité professionnelle, la cour d'appel, qui devait réparer intégralement un préjudice de perte de revenus que la jeune victime n'avait pas à limiter dans l'intérêt du responsable en modifiant son orientation professionnelle, a violé le principe susvisé. » 7. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [J] à la somme de 1 352 859,07 euros et la créance de l'organisme social à celle de 152 670,94 euros et a condamné la société [1] au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 683 400,95 euros à compter du 7 juin 2019 jusqu'au jour de la décision définitive, alors : « 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que l'incidence professionnelle doit être indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de rev