cr, 1 avril 2025 — 24-82.460
Texte intégral
N° B 24-82.460 F-D N° 00418 SB4 1ER AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 mars 2024, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [K] [L], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des ordres des avocats des barreaux des Alpes de Haute-Provence, d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Nice, de Toulon et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'ordre des avocats du barreau de Nice a cité directement M. [K] [L] devant le tribunal correctionnel notamment pour usurpation du titre de conseil juridique, lui reprochant d'avoir, en tant qu'élève-avocat, exploité un site internet de conseil juridique. 3. Le tribunal l'a relaxé de ce chef et a débouté de leurs demandes les ordres des avocats de quatre barreaux, reçus en leur constitution de partie civile. 4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième à septième branches, et le quatrième moyen du mémoire ampliatif, et le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième et le cinquième moyens du mémoire personnel 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'usurpation de titre et l'a condamné à titre de peine principale à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix ans ainsi qu'au paiement d'une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : 1°/ que, selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller et que cette formalité est préalable à tout débat ; qu'en statuant en ayant présenté le rapport de l'affaire après avoir interrogé le prévenu sur sa situation personnelle, faisant nécessairement grief aux intérêts de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 513 et 591 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour 7. Les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formalité du rapport a précédé le débat au fond, conformément aux prescriptions de l'article 513, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Il n'importe que ce rapport ait été accompli après que le prévenu a été interrogé sur sa situation personnelle. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, du mémoire ampliatif, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du mémoire personnel Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable des faits d'usurpation de titre et, en conséquence, l'a condamné, à titre de peine principale, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de dix ans et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'infraction d'usurpation de titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique, suppose qu'à la date des faits poursuivis, ce titre corresponde à une profession réglementée en tant que telle ; que le titre et la profession de conseil juridique ont l'un et l'autre disparu dans le cadre de la substitution de la profession d'avocat à celle de conseil juridique ; qu'en déclarant M. [L] d'avoir usurpé un titre