cr, 1 avril 2025 — 24-81.176
Textes visés
Texte intégral
N° F 24-81.176 F-B N° 00424 SB4 1ER AVRIL 2025 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2025 M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 23 de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Mairie du [Localité 2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La commune du [Localité 2] a déposé plainte contre M. [X] [D] pour avoir, à des fins de drainage, procédé sans autorisation au busage de l'affluent d'un cours d'eau traversant son exploitation agricole. 3. M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique. 4. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de ce délit et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la remise en état des lieux sous astreinte avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, alors : « 1°/ que l'article L. 173-1 I du code de l'environnement incrimine le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-1, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de conduire ou effectuer cette opération ; qu'en faisant application, pour déclarer M. [D] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, du régime institué aux articles L. 414-1 et suivants du même code s'agissant du Natura 2000 (arrêt p. 9) et notamment du tableau figurant sous l'article R. 414-27 (arrêt p. 10), cependant que l'article L. 173-1 I du code de l'environnement, fondement des poursuites (arrêt p. 3), ne fait aucune référence à l'autorisation mentionnée l'article L. 414-4 IV du même code, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 414-4 et R. 414-27 du code de l'environnement ; 2°/ que subsidiairement, la législation et réglementation propres aux sites Natura 2000, soumettant certains programmes et projets à autorisation en application des articles L. 414-4 IV et R. 424-27 du code de l'environnement est distincte de la législation et réglementation prévues par les articles L. 214-3 et R. 214-1 du même code ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en faisant application, pour déclarer M. [D] coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, du « régime »« institué aux articles L. 414-1 et suivants du même code s'agissant du Natura 2000 » qui est « dérogatoire » à celui prévu aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement (arrêt p. 9) et notamment du tableau figurant sous l'article R. 414-27 pour retenir que les travaux de drainage étaient soumis à autorisation dès lors qu'un point de rejet était situé en l'espèce en site Natura 2000 (arrêt p. 10), cependant que M. [D] a été poursuivi pour l'exécution sans autorisation administrative