Cabinet B, 27 mars 2025 — 24/00324

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 130

KSe

------------

Copie exécutoire délivrée à Me MILLET, Me TANG, Me PIRIOU, Me GENOT, GUEDIKIAN, Me JACQUET

le 31 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 27 mars 2025

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WM6 ;

Décision déférée à la cour : arrêt n° 154, rg n° 18/00402 du 27 mai 2021 de la cour d'appel de Papeete ;

Sur requête en ommission de statuer déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 30 octobre 2024 ;

Demanderesse :

La Compagnie d'assurance Generali, représentée en Polynésie française par la Sep Agence Generali [Localité 20], n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis à [Adresse 15] ;

Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

1 - M. [H] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] à [Localité 14] ;

2 - M. [C] [K], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 9], de nationalité française, demeuran à [Adresse 11] ;

3 - M. [L] [K], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

4 - M. [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

5 - Mme [Y] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

6 - M. [T] [R], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

7 - M. [I] [S] [D] [A], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Représenté par Me Viviane GENOT, avocate au barreau de Papeete ;

8 - La Compagnie d'assurance Qbe Insurance, délégation de Polynésie, Rcs de [Localité 14] 9365 B, n° Tahiti 034868 dont le siège social est sis [Adresse 12] ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

9 - La Compagnie d'assurances Allianz Iard succursale de Polynésie dont le siège social est sis à [Adresse 16] ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

10 - L'Association Koo Men Tong, association loi 1901, n° Tahiti 475269 dont le siège social est sis [Adresse 7] ;

11 - La Compagnie d'assurance Axa France Iard, [Adresse 19] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocate au barreau de Papeete ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par MmeSOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Par arrêt n° RG 18/00402 en date du 27 mai 2021, la cour d'appel de Papeete - chambre commerciale, a statué en ces termes :

'Déclare recevable l'appel interjeté par l'Association KOO MEN TONG';

Déclare recevables les appels incidents';

Rejette les demandes de communication de pièces';

Sur les responsabilités':

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [I] [A] responsable de l'incendie survenu le 22 novembre 2012';

Y ajoutant,

Déboute l'Association KOO MEN TONG de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [H] [B]';

Déboute la compagnie d'assurance QBE INSURANCES de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société KOO MEN TONG';

Sur la réparation des préjudices':

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- condamné in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d'assurances GENERALI à payer à la compagnie QBE INSURANCES subrogée dans les droits de Monsieur [H] [B] les sommes de':

*19'102 265 FCP au titre des dommages mobiliers et aux stocks';

* 4'752 979 FCP au titre du préjudice d'exploitation';

* 9 188 FCP au titre de frais de gardiennage';

- condamné in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d'assurances GENERALI à payer à la compagnie QBE INSURANCES subrogée dans les droits de Madame [E] [F] la somme de 127 217 FCP ;

- condamné la compagnie d'assurances GENERALI à payer à la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE les sommes de':

* 999 618 FCP au titre des dommages mobiliers';

* 12'500 000 FCP au titre du préjudice d'exploitation';

- condamné solidairement Monsieur [I] [A] et la compagni