Chambre Civile, 31 mars 2025 — 23/00196

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

N° de minute : 2025/58

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 31 mars 2025

Chambre civile

N° RG 23/00196 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1040)

Saisine de la cour : 29 juin 2023

APPELANT

S.A.R.L. ARTYPO, représentée par ses co-gérants en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrice TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Maître CALMET, du même barreau

INTIMÉ

S.A.R.L. DOUANE AGENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

31/03/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me TEHIO ;

Expéditions : - Me DESCOMBES ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 09/09/2024, ayant été prorogé au 10/10/2024, au 04/11/2024, au 05/12/2024, au 23/01/2025, au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société NOUVELLE ARTYPO dénommée ici, ARTYPO, a pour principale activité l'impression, la découpe et l'emballage de différents types d'imprimés à partir de papiers ou adhésifs en feuilles ou rouleaux ; elle doit importer régulièrement des matières premières. Elle déclare avoir mandaté la société DOUANE AGENCE afin de lui confier l'ensemble des formalités de douane concernant le détail des marchandises importées ou exportées dans le cadre de ses activités. Elle explique que suite à une vérification des déclarations d'importations par le service des douanes en 2011, plusieurs irrégularités ont été relevées. Des marchandises importées ne figurant pas sur la liste des produits exonérés de TGI par l'arrêté du 26 février 2008 ont néanmoins fait l'objet d'une déclaration en exonération de taxe. Elle indique que suivant arrêt confirmatif rendu par la chambre des appels correctionnels de Nouméa le 14 avril 2015, elle a été déclarée coupable avec M. [K], son gérant, et la société DOUANE AGENCE du délit douanier de fausse déclaration et sur l'action civile, condamnée solidairement avec M. [K] au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP correspondant au montant des droits et taxes éludés.

Faisant grief à la société DOUANE AGENCE d'avoir manqué à son obligation de veiller au respect des réglementations douanières, à son obligation de renseignement, ainsi qu'à son obligation de conseil, et estimant que la responsabilité contractuelle du commissionnaire en douane devait être retenue, la société ARTYPO, par requête enregistrée le 23 octobre 2017, a attrait la société DOUANE AGENCE aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été radiée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2018, puis réinscrite au rôle suite aux conclusions déposées par la société requérante le 29 avril 2020.

Selon ordonnance en date du 28 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de péremption soulevée, invité les parties à formuler dans le dispositif de leurs ultimes conclusions récapitulatives le dernier état de leurs demandes, et renvoyé la cause à l'audience de mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société ARTYPO a sollicité la condamnation de la société DOUANE AGENCE au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015, outre celle de 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral et atteinte à sa notoriété, ainsi que la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la société ARTYPO de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société DOUANE AGENCE la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'art