Chambre Civile, 31 mars 2025 — 23/00074
Texte intégral
N° de minute : 2025/57
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TW4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/465)
Saisine de la cour : 10 Mars 2023
APPELANT
M. [B] [V]
né le 18 Avril 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W] [I]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GILLARDIN ;
Expéditions - M. [I] (LS) ;
- Copie CA ; Copie
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 27/02/2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [W] [I] exerce une activité d'importation et restauration de véhicules anciens.
En début d'année 2022, M. [B] [V] s'est rapproché de lui et lui a confié la restauration d'un véhicule ancien BMW 3.0 immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix global de 11 234 102 Fcfp comprenant la commande de pièces aux USA pour un montant de 7 550 433 Fcfp. M. [B] [V] réglait cette dernière somme immédiatement. M.[W] [I] confirmait par mail dès le 09/03/2022 qu'il avait passé la commande.
Le 28 mars, M. [B] [V] demandait copie de la commande et justificatif du virement au fournisseur américain. M. [W] [I] indiquera avoir été cambriolé et restera taisant postérieurement.
Fin mars 2022, M. [B] [V] et d'autres clients abusés comme lui, se rendront au garage de M. [W] [I]. Celui-ci, avouera n'avoir pas passé la commande et être dans l'impossibilité de lui restituer les fonds ; il acceptera de lui remettre, à titre de gage, 4 véhicules lui appartenant, lesquels seront entreposés chez M. [V].
Le 02/04/2022, ce dernier déposait plainte pour abus de confiance, ayant eu confirmation par d'autres clients des détournements de fonds.
M.[W] [I] déposait plainte à son tour pour extorsion de fonds et vols. Néanmoins, les services d'enquête autorisaient M. [B] [V] à conserver les véhicules à son domicile.
Par ordonnance sur requête rendue à l'initiative du créancier le 04 mai 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, a autorisé M. [B] [V]à faire saisir arrêter entre ses propres mains les 4 véhicules appartenant à M. [W] [I] et remis à titre de gage.
Par assignation en date du 14/09/2022, M. [W] [I] a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation .
Il faisait valoir d'une part que M. [B] [V] a opéré un détournement de procédure afin de régulariser la remise par M. [W] [I] de ses véhicules sous la contrainte en l'absence d'autorisation valablement donnée pour gager les dits biens eu égard à la pression exercée ; d'autre part, il soutient que l'article 558 visé par M. [V] pour obtenir une saisie arrêt n'a pas été étendu par la délibération du 04/04/1967 qui a rendu applicables sur le territoire les articles 48 à 57, 417, 557, 559 564 et suivants du code de procédure civile ancien et qu'au surplus la mise en oeuvre de l'article 557 exigeait une procédure contradictoire et non le recours à l'ordonnance sur requête ; qu'enfin la caractérisation des conditions d'urgence et de péril ne sont pas rapportées de sorte que même la saisie conservatoire de l'article 48 ne pourrait être prononcée.
M. [V] répondait que tout exposé sur les conditions de la remise du gage relève du juge du fond et non du juge de la rétractation alors au demeurant qu'il n'est pas démontré la contrainte exercée sur M. [W] [I] lequel a remis volontairement les véhicules ; que ce dernier ne répond pas à la seule question qui intéresse l'instance qui est de savoir s'il existe un principe certain de créance; qu'en l'espèce tel est le cas, M. [W] [I] n'ayant jamais passé commande des pièces ou restitué les fonds versés à cet effet ; qu'en réalité M. [W] [I] est insolvable il ne remboursera jamais l'acompte reçu et il est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ; que par ailleurs, il s'avère qu'un des véhicules