Chambre Civile, 31 mars 2025 — 22/00230
Texte intégral
N° de minute : 2025/55
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre civile
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBWF-V-B7G-THO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1741)
Saisine de la cour : 9 août 2022
APPELANT
M. [K] [P]
né le 18 avril 1963 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [I]
née le 13 juillet 1994 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [Z] [A]
née le 23 avril 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
M. [F] [A]
né le 1er mars 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
31/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me GILLARDIN ; Me CHEVALIER ;
- Copie CA ; Copie TPI
Mme [X] [A]
née le 23 novembre 1984 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 09/09/2024 ayant été prorogé au 10/10/2024, au 04/11/2024, au 05/12/2024, au 23/01/2025, au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon acte en date du 26 octobre 2017, M. [K] [P] a vendu à Mmes [X] [A] et [Z] [A] ainsi qu'à M. [F] [A] un navire à moteur de marque White shark, nommé Aphrodisiac, moyennant un prix de 3.500.000 FCFP.
Par acte du 22 octobre 2018, les consorts [A] ont cédé ce même navire à Mme [E] [I] pour un prix de 3.300.000 FCFP.
Selon décision du 6 février 2019, le juge des référés, à la demande de Mme [I] qui se plaignait de désordres, et au contradictoire des consorts [A], ordonné une expertise du navire qui sera exécutée par M. [J], les opérations d'expertise ayant été rendues communes à M. [P] selon ordonnance de référé du 4 décembre 2019.
M. [J] a déposé un rapport daté du 8 juin 2020.
Selon requête introductive d'instance déposée le 23 juillet 2020, Mme [I] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une action rédhibitoire pour vices cachés dirigée contre les consorts [A].
Selon assignation délivrée le 28 septembre 2018, les consorts [A] ont appelé en intervention forcée M. [P] en sollicitant l'annulation de leur propre achat.
Selon jugement en date du 25 juillet 2022, la juridiction saisie a :
- prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 22 octobre 2018 entre Mme [I] et les consorts [A], et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
- ordonné la restitution du navire immatriculé [Immatriculation 8] aux consorts [A],
- condamné solidairement les consorts [A] à restituer à Mme [I] la somme de 3 300 000 FCFP représentant le prix de vente,
- condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 457 351 FCFP au titre des frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de parking et d'assurance outre la somme de 38 000 FCFP pour les frais d'expertise pré assurance,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses autres demandes,
- prononcé la résolution du contrat de vente survenu le 26 octobre 2017 entre les consorts [A] et M. [P] et portant sur un navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8],
- ordonné la restitution du navire de marque White shark immatriculé [Immatriculation 8] à M. [P],
- condamné M. [P] à restituer aux consorts [A] la somme de 3 500 000 FCFP représentant le prix de vente,
- débouté les consorts [A] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné solidairement les consorts [A] à verser à Mme [I] la somme de 700 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les diligences et frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'expertise avec distraction,
- condamné M. [P]