1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00004

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIX NAC : 30C

LOYERS COMMERCIAUX

---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025

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DEMANDERESSE

Société JSDA [Adresse 1] [Localité 4] ([Localité 7]) Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.S. REVUNION [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

**************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Président : Monsieur Vincent DUFOURD, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY,

Audience Publique du : 18 Février 2025

LORS DU DELIBERE

Jugement Contradictoire rendu le 28 Mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Vincent DUFOURD, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière  Copie exécutoire délivrée le 28 Mars 2025 à Maître Agnès GAILLARD, Maître Mathieu GIRARD

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SCI JSDA a assigné la SAS REVUNION devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir :

- fixer à 183600 euros par an le loyer en principal des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] dû par la SAS REVUNION à compter du 1er janvier 2023 date du renouvellement du bail ; - condamner la SAS REVUNION au paiement des intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer payé par elle et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé et ce, à compter du 1er janvier 2023 ; A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise en application de l'article R. I-45-30 du Code de commerce; - fixer le loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2023 à la somme mensuelle de 15300 euros ; - condamner la SAS REVUNION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS REVUNION aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, la SAS REVUNION sollicite de voir :

A titre principal :

- rejeter la demande de la SCI JSDA visant à fixer le loyer à la somme à 183600 euros par an à compter du 1er janvier 2023 date du renouvellement du bail, - rejeter la demande de la SCI JSDA formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - fixer la valeur locative du bail renouvelé à la somme annuelle de 118120 euros, - condamner la SCI JSDA au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

En droit, il doit être rappelé que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que : “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien”. En l’espèce, les éléments produits ne permettent pas à la juridiction de disposer des éléments suffisants sur la description du local, les facteurs de commercialité, et les prix pratiqués dans le voisinage pour lui permettre d'apprécier la valeur locative. Une mesure d'instruction s'impose en conséquence et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de fixation de loyer à titre provisionnel:

L'article L145-57 du code du commerce dispose que « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.(...) » En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe selon lequel le loyer est pendant la durée de l'instance payé au prix ancien alors même qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant du loyer, y compris en l'espèce à titre provisionnel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée ce jour.

PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort Ordonne une expertise et désigne Madame [W] [X] [Adresse 2] ; 0262 47 53 70 / 0692 73 80 49 ; [Courriel 6] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties intéressées - se faire remettre tous les documents de nature à permettre la détermination de la valeur locative - déterminer les caractéristiques du local loué - préciser la destination des lieux - décrire les