J.L.D. HSC, 1 avril 2025 — 25/02700

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02700 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25MT MINUTE: 25/619

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [G] né le 22 Avril 1996 Chez M. [U] [I] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G] .

Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD..

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 20 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 21 mars 2025, suite à son interpellation pour des faits de violence avec arme. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [D] [G] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il refuse de répondre à la plupart des questions qui lui sont posées, présentant une bizarrerie du comportement, et se montrant très méfiant. Le médecin note qu’il est très probablement délirant, mais qu’il est hermétique et réticent, étant dans le déni total de ses troubles.

L’avis motivé en date du 27 mars 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 25 mars 2025. Il est demandé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Monsieur [D] [G] n’est pas présent à l’audience, étant en fugue depuis le 25 mars 2025.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [G] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience