Chambre 7/Section 3, 1 avril 2025 — 23/05748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/05748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZOV N° de MINUTE : 25/00222

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 (POSTULANT) et par Me [R], avocat au barreau de MONTPELLIER (PLAIDANT)

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [D] [Adresse 4] [Adresse 1] (PORTUGAL)

représenté par Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2064

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 28 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 24 janvier 2011 acceptée le 7 février 2011, M. [D] a conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) un contrat de prêt immobilier d’un montant de 297.875 euros au taux de 3,20% par an, d’une durée de 180 mois pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 9] (dossier 019UEF011PR).

Selon offre du 22 novembre 2011 acceptée le 19 décembre 2011, M. [D] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la CRCAM d’un montant de 148.639 euros au taux de 3,60% par an, d’une durée de 180 mois (dossier 02F99H012PR).

Par courrier du 13 janvier 2020, la CRCAM a invité M. [D] à régulariser l’impayé de 7.160,99 euros dans un délai de 8 jours au titre des deux lignes de crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020 dont les avis de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] d’avoir à régularisé l’impayé de 6.044,93 euros sous 10 jours au titre des deux lignes de crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, la CRCAM a notifié à M. [D] qu’elle saisissait le service contentieux au vu de l’impayé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020 dont la preuve de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser l’impayé de 19.601,85 euros sous 10 jours au titre des deux lignes de crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020 dont les avis de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser l’impayé à hauteur de 23.852,84 euros au titre des deux lignes de crédit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser les échéances impayées d’un montant de 26.973,56 euros dans un délai de 10 jours au titre des deux lignes de crédit. La CRCAM a également informé M. [D] qu’à défaut de paiement dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme et solliciterait le recouvrement des sommes dues par voie judiciaire. Le courrier a également été signifié par voie d’huissier à l’intéressé demeurant au Portugal le 6 mai 2021.

Par exploit du 14 octobre 2021, la CRCAM a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui payer, pour le prêt 019UEF011PR la somme de 150.566,07 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 3,20% par an depuis le 9 mars 2021 et pour le prêt 02F99H012PR la somme de 90.601,63 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 3,60% par an depuis le 9 mars 2021 outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré le tribunal saisi incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier a été transmis à la juridiction balbynienne et enregistrée sous le numéro 23/00094. Le 3 janvier 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a invité les parties à constituer avocat dans le mois de la réception du courrier. Le courrier a été reçu par la CRCAM le 6 janvier 2023 ; le courrier adressé à M. [D] a été retourné « non réclamé » au tribunal.

Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire faute pour les parties d’avoir constitué avocat dans le délai imparti.

Par message du 9 mai 2023, le conseil de la CRCAM a sollicité le rétablissement de l’affaire ce qui lui a été refusé faute d’avoir conclu.

Par message électronique du 5 juin 2023, la CRCAM a fait signifier des conclusions au fond et aux fins de rétablissement.

Aux termes de ses conclusions régularisées le 29 avril 2024, la CRCAM demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 1184 ancien du code civil, de :

Dire les créances de prêt exigibles par effet de la clause de déchéance du terme ou par résoluti