Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 23/01609
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY N° de MINUTE : 25/00885
DEMANDEUR
Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003710 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
*[9] [Adresse 2] [Localité 3] Réprésentée par Madame [E] [P], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNY Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [N] [B], en se plaçant à la date de la demande soit le 7 juin 2022 de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les altérations présentées par Mme [J] [H] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d'attribution de la carte de mobilité mention "invalidité" ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner un avis sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap et sur sa durée en fonction de l'évolution prévisible de ce dernier ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 31 décembre 2024, notifié aux parties par lettre du 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [H], représentée par son conseil, sollicite les bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience du 4 juillet 2024. Elle demande au tribunal de : - lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 27 juin 2023, - condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle s’oppose aux conclusions de l’expert faisant valoir que le rapport, rendu après un examen lapidaire, ne prend pas suffisamment en compte la limitation de ses capacités intellectuelles. Elle soutient que le bilan psychologique produit permet de conclure à une incapacité supérieure à 50 %. Elle ajoute qu’en raison de cette incapacité, elle n’arrive pas à trouver de travail malgré un accompagnement.
La [Adresse 7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de confirmer la décision rejetant la demande d’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité pe