Chambre 7/Section 2, 1 avril 2025 — 24/01930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4MQ N° de MINUTE : 25/00270
Société ETHIAS, entreprise d’assurance Belge Enregistrée sous le N° TVA BE 0404.484.654 [Adresse 4] [Localité 5] / BELGIQUE représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEMANDEUR
C/
Société ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N°542 110 292 [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] et pour signification [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Madame [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, puis prorogée au 1er Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] était locataire d'un appartement situé au 1er étage dans un immeuble appartenant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITAT DE [Localité 12] (OPH de [Localité 12]), situé à [Localité 12] (93). Elle bénéficiait alors d'une assurance habitation souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. L'OPH de [Localité 12] était quant à lui assuré auprès de la société d'assurance ETHIAS.
Le 13 mars 2017, un incendie s'est déclenché sur le balcon de l'appartement loué à Mme [G] et s'est propagé dans son appartement, en façade de l'immeuble et dans la cage d'escalier de l'immeuble, parties communes, nécessitant l'intervention des sapeurs pompiers de [Localité 14] et occasionnant des dommages par ailleurs dans un appartement du 2ème étage et un autre du 10 ème étage.
Le 26 juin 2017, une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence de toutes les parties et un procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été dressé et signé par les experts mandatés par les assureurs.
Ce procès verbal indiquait que « l'origine de ce sinistre ayant pris naissance dans l'appartement n°119 reste d'origine indéterminée ». Les dommages étaient évalués à dires d'expert à la somme de 28.242,69 euros, vétusté déduite.
La société ETHIAS a alors versé la somme de 26.066,96 euros à son assuré l'OPH de [Localité 12].
C'est dans ces conditions que la société ETHIAS a adressé le 24 février 2020 à la société ALLIANZ IARD une réclamation indemnitaire amiable, sur le fondement de l'article 1793 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré.
En réponse, par courriel du 1er octobre 2020, la société ALLIANZ IARD a sollicité auprès de la société ETHIAS la communication de justificatifs de subrogation et de la franchise du recours. Le même jour, la société ETHIAS a adressé par courriel à la société ALLIANZ IARD des pièces justificatives.
Sans réponse à ses diverses relances, la société ETHIAS a, par exploit d'huissier des 10 et 11 mars 2022, fait assigner la société ALLIANZ IARD et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1733 du code civil, afin de recouvrir les sommes versées à son assuré, dans le cadre d'une action subrogatoire dans les droits et actions de l'OPH de Drancy.
Mme [G] n’a pas constitué avocat.
La société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d'un incident de procédure tendant à déclarer la société d'assurances ETHIAS irrecevable à agir tant à son encontre qu'à l'égard de Mme [G] faute de justifier d'une subrogation au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances et donc de sa qualité à agir.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré la société d'assurances ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et Mme [G], - condamné la société d'assurances ETHIAS à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l'instance, en ce compris ceux de l'incident, - débouté la société d'assurances ETHIAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré la société d'assurance ETHIAS irrecevable en toutes ses prétentions à l'encontre de Mme [P] [G] et statuant à nouveau : - dit que la c