Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/01409
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN N° de MINUTE : 25/00721
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [E] [W],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDN Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2023, M. [H] [T] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement et l’allocation adulte handicapé (AAH). Par décision du 23 janvier 2024, la [7] ([6]) lui a refusé l’attribution de l’AAH et la CMI mention stationnement et lui a accordé la CMI mention priorité Suite au recours administratif de M. [T] à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et l’AAH, la [6] a maintenu sa décision le 23 avril 2024. Par requête reçue le 19 juin 2024 au greffe, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [6] lui refusant l’AAH. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience M. [T] demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il expose souffrir de la drépanocytose et ainsi de crises vaso-occlusives et faire régulièrement des allers et retours à l’hôpital. Il indique qu’il ne peut travailler à plein temps à cause de sa maladie, que sa situation s’est dégradée et qu’il vient de trouver un travail à temps partiel dans le domaine de l’optique. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la [6] des 23 janvier 2024 et 23 avril 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 13 novembre 2023 et en application du guide barème, M. [T] présente des déficiences viscérales et motrices évoluant par crises entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’il a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que M. [T] est en emploi à temps complet au moment de sa demande, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle estime enfin que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une co