J.L.D. HSC, 1 avril 2025 — 25/02708

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02708 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25UT MINUTE: 25/624

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [N] né le 10 Avril 1960 en EGYPTE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office En présence - par téléphone - de l’interprète en langue arabe égyptienne Monsieur [Z] [O] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 22 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].

Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 28 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 22 mars 2025, en raison du comportement virulent de l’intéressé à l’aéroport [7] ayant conduit à son interpellation le 21 mars 2025. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [E] [N] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il est tendu, angoissé, obnubilé et désorienté, et qu’il tient un discours peu cohérent duquel émergent des thèmes d’allure délirante. Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique qui le rend actuellement dangereux, en particulier pour lui-même, et qui nécessité une hospitalisation pour des soins.

L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient présente un syndrome confusionnel infirmant la présence d’un trouble mental. Le patient est calme après que la posologie du traitement sédatif a été ajustée. Le médecin estime que la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat doit être levée, et que le patient doit être transféré en neurologie pour prise en charge adaptée dès que possible.

A l’audience, Monsieur [E] [N] déclare qu’il souhaite prendre le tramway ou le taxi pour se rendre à [Localité 9].

Il quitte la salle d’audience avant la fin de celle-ci, sans s’être exprimé davantage.

Son conseil a été entendue en ses observations, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au regard de l’avis motivé joint à la procédure.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [N] ne présente pas un trouble mental qui nécessite la poursuite de son hospitalisation complète en ps