Chambre 8/Section 3, 27 mars 2025 — 23/04716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Mars 2025

MINUTE : 25/232

RG : N° 23/04716 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV3C Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [L] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 183, substituée par Me CIUCIU

ET

DEFENDEUR

SOCIETE BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS - E694

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Février 2025, et mise en délibéré au 27 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, Madame [L] [E] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 mars 2023 entre les mains de la société Treezor à la demande de la société Bred Banque Populaire.

La saisie a été diligentée sur le fondement de deux ordonnances d'injonction de payer rendues le 19 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Saint Denis.

C'est dans ce contexte que, par acte du 5 mai 2023, Madame [L] [E] a assigné la société Bred Banque Populaire à l'audience du 19 octobre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.

La demanderesse a également formé opposition aux deux injonctions de payer. Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté la recevabilité des oppositions, - constaté l'anéantissement des ordonnances, et statuant à nouveau, - rejeté la demande formée au titre du contrat de crédit du 11 avril 2015, - condamné Madame [L] [E] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 3483,25 euros au titre du dépassement bancaire, - autorisé Madame [L] [E] à se libérer de cette dette suivant 23 mensualités d'un montant minimal de 100 euros et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts, - précisé que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la décision, - précisé qu'en cas de non-respect d'une échéance à sa date d'exigibilité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Devant le juge de l'exécution, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 20 février 2025.

À cette audience, Madame [L] [E], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, - rejeter la demande de sursis à statuer, - condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

En défense, la société Bred Banque Populaire, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris saisie du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis le 25 novembre 2024, - débouter Madame [L] [E] de ses demandes, - condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1420 du même code, après opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est constant que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée et fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles (voir notamment l'avis de la Cour de cassation du 8 mars 1996, 09-60.001).

En l'espèce, le jugement du 25 novembre