Chambre 1/Section 5, 1 avril 2025 — 24/01994
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6SF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00566 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0151
ET :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Mattias GABOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0103
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EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 3]) constitue une copropriété horizontale composée de deux lots. Mme [T] [N] est propriétaire du lot n°2, tandis que M. [D] [X], du lot n° 1, constitué d'un pavillon élevé sur sous-sol.
Faisant état de plusieurs troubles de voisinage, Mme [T] [N] a fait assigner en référé M. [D] [X] devant le président de ce tribunal par acte délivré le 25 novembre 2024, afin qu'il : - Condamne M. [D] [X] à déposer les caméras installées sur sa propriété, sous astreinte ; - Condamne M. [D] [X] à remettre en état initial et à rétablir la destination de son lot privatif au sous-sol à destination de garage, sous astreinte ; - Condamne M. [D] [X] à reboucher les fenêtres créées en rez-de-chaussée et au sous-sol, sous astreinte ; - Désigne un expert géomètre avec pour mission de de vérifier les limites des deux lots ; - Condamne M. [D] [X] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
A l'audience, Mme [T] [N] se désiste de ses demandes visant à obtenir le retrait des caméras ainsi que le rebouchage des fenêtres de son voisin et maintient ses demandes de : - condamnation de M. [D] [X] à remettre en état initial et à rétablir la destination de son lot privatif au sous-sol en destination de garage du lot n°1, sous astreinte ; subsidiairement, elle demande de renvoyer l'affaire au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ; - désignation d'un expert géomètre avec pour mission de de vérifier les limites des deux lots ; Elle maintient également ses demandes accessoires.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir, puisqu'elle est propriétaire du bien immobilier.
Elle expose au soutien de ses demandes, au visa notamment des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que M. [D] [X] a aménagé son sous-sol en espace d'habitation et supprimé des emplacements de stationnement, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et que ce changement de destination privative est prohibé constitue un trouble manifestement illicite. Elle soutient par ailleurs que M. [D] [X] a déposé la clôture mitoyenne arrière, de sorte qu'elle a dû en ériger une nouvelle, réduisant ainsi la superficie de sa propriété.
En défense, M. [D] [X] sollicite du juge des référés de : - Juger irrecevable Mme [T] [N] en action pour défaut d'intérêt à agir, Et donc rejeter l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Constater l'absence de troubles manifestement illicites ; - Dire et juger que Mme [T] [S] est mal fondée en sa demande d'expertise judicaire ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ; En conséquence, - Débouter Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Prendre acte du désistement de Mme [T] [N] de ses demandes de condamnation de M. [D] [X] à reboucher les fenêtres créées en rez-de-chaussée et au sous-sol et à déposer les caméras, sous astreinte; - Condamner Mme [T] [N] au paiement de la somme de 4 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [X] soutient que Mme [T] [N] a mis en vente sa maison et n'y réside plus depuis le 15 juillet 2024. Il conteste avoir changé la destination de son sous-sol, sur lequel il a au demeurant un usage exclusif, et affirme qu'il lui sert de lieu de stockage, ce qui est conforme à sa destination. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée, faute pour elle d'établir la réduction de la superficie de sa propriété et parce qu'une telle mesure serait en tout état de cause inutile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oraleme