J.L.D. HSC, 1 avril 2025 — 25/02696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02696 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25I5 MINUTE: 25/618

Nous,Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [O] épouse [G] née le 20 Décembre 1995 à [Localité 5] (MALI) [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025

Le 24 mars 2025, la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [O] épouse [G].

Depuis cette date, Madame [V] [O] épouse [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 27 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [O] épouse [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.

A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [V] [O] épouse [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [G] née [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 mars 2025 avec prise d’effets au 22 mars 2025, pour troubles mentaux à type d’hallucinations et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente, connue de son secteur psychiatrique, avait été amenée aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de post-partum. Le contact était impossible à établir, la patiente étant quasi-mutique et refusant de répondre aux questions. Elle confirmait par un hochement de tête avoir des hallucinations acoustico-verbales avec un probable syndrome d’influence. Elle semblait méfiante et angoissée, et n’était pas en capacité de consentir à son hospitalisation.

L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur, mais que son humeur est labile et ses affects sont inadaptés. Son discours est spontané, volubile et cohérent dans sa structure mais véhicule un délire mystico-religieux et messianique intuitif et hallucinatoire intrapsychique. La patiente est insomniaque et anorexique. Elle est totalement anosognosique et est ambivalente aux soins.

A l’audience, Madame [V] [G] née [O] déclare qu’elle est hospitalisée car elle avait des troubles lorsqu’elle était chez elle. Elle explique qu’elle se sent mieux depuis qu’elle est à l’hôpital, mais que ses enfants lui manquent et que désormais elle veut prendre son traitement chez elle. Elle indique qu’elle ne peut pas rester à l’hôpital, dans ces conditions, et que la cohabitation avec une autre patiente est particulièrement difficile.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par