Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/01488
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4 Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4 N° de MINUTE : 25/00746
DEMANDEUR
Société [Localité 14] [16] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13] [Adresse 1] [Localité 4] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ4 Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [C], salarié de la société [15] en qualité de responsable chargement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2019. La [6] ([11]) du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a, par courrier daté du 25 août 2022, informé la société [15] de la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20% à compter du 16 août 2022. Par lettre de son conseil du 29 septembre 2022, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse. A défaut de réponse, par requête reçue le 23 février 2023 au greffe, la société [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse. Entre temps, par décision du 30 mars 2023, notifiée par courrier du 14 juin 2023, la [8] a maintenu le taux à 20%. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [F] [A],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019, 2. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, 3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20% fixé par la [11] et la [8] présenté par M. [N] [C]. L’affaire a été radiée du rôle le 30 mai 2024 puis réenrôlée suite à des conclusions de la société [15] reçues par le greffe le 24 juin 2024. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 octobre 2022 (erreur de plume) et notifié aux parties par courrier avec accusé de réception du 4 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025. La société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise établi le 28 octobre 2024 par le docteur [A],Juger que le taux d’IPP opposable à la société [15] doit être fixé à 8% au lieu de 20% selon les argumentaires des docteurs [A] et [I].En tout état de cause : Rejeter les demandes formulées par la [11],Condamner la [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la provision initialement avancée par elle,Juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [10] par courriel du 4 février 2025 a sollicité une dispense de comparution et demandé à ce que l’affaire soit renvoyée. L’affaire a été retenue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. En l’espèce, par courrier électronique du 4 février 2025 adressé au tribunal et au conseil de la société [16], la [12] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contrad