Chambre 1/Section 5, 1 avril 2025 — 24/02026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AEF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00565 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, vestiaire P0498

ET :

LA SOCIETE LES CARRIERES DE VIGNORY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat (Plaidant) au barreau de REIMS et Me Anne LASSALLE, avocat (Postulant) au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire PB 219

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 3 juillet 2018, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF), a consenti à la société LES CARRIERES DE VIGNORY une convention d'occupation précaire sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par acte délivré le 25 novembre 2024, l'EPFIF a assigné la société LES CARRIERES DE VIGNORY devant le président de ce tribunal statuant en référé, pour obtenir son expulsion, sous astreinte, l'enlèvement de l'intégralité du matériel et encombrants situés sur les lieux, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.000 euros jusqu'à complète libération des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 10 février 2025, l'EPFIF indique que la société LES CARRIERES DE VIGNORY a quitté les lieux et qu'elle ne maintient que sa demande de condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.000 euros du 1er octobre 2024 au 7 février 2025, outre ses demandes accessoires. Il s'oppose à la demande de compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie, rappelant qu'il est soumis aux règles de la comptabilité publique.

La société LES CARRIERES DE VIGNORY conclut au rejet de la demande d'expulsion sous astreinte et demande que l'indemnité d'occupation n'excède pas 5000 euros par mois. Elle demande de constater la compensation de dettes opérée entre le dépôt de garantie à hauteur de 15.000 euros et ladite indemnité d'occupation, sollicite des délais sur 24 mois pour régler l'éventuel surplus. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'EPFIF à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle confirme avoir libéré les lieux en date du 7 février 2025 et indique au soutien de sa demande de délais qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour apurer sa dette en une seule échéance, compte tenu de ses résultats.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur le désistement partiel Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. En l'espèce, le défendeur ayant implicitement accepté, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, visant à obtenir l'expulsion et la libération des lieux.

Sur la demande provisionnelle Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l'espèce, il ressort de la convention d'occupation précaire et des différents échanges entre les parties que la société LES CARRIERES DE VIGNORY a quitté les lieux le 7 février 2025 en restant devoir de manière non sérieuse