Chambre 7/Section 2, 1 avril 2025 — 24/05967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05967 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6M N° de MINUTE : 25/00268

Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°447 876 541 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289

DEMANDEUR

C/

Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

Madame [O] [S] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 6 décembre 2012, acceptée le 24 décembre 2012, M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] ont conclu un contrat de prêt immobilier MODULIMMO avec la caisse Crédit Mutuel de [Localité 6] d’un montant de 181.329 euros au taux de 4% remboursable en 300 mensualités.

Suite à la vente du bien immobilier, le prêt a été remboursé le 20 mars 2020 à hauteur de 113.458,68 euros et le capital restant dû a été ramené à la somme de 35.036,32 euros.

Invoquant des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 octobre 2023 présentés le 26 octobre 2023, a mis en demeure M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] de lui payer, sous 30 jours, la somme de 2.516,90 euros, sous peine de procéder à la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 janvier 2024, présentés le 3 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] de lui payer sous 30 jours la somme de 34.631,81 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, la banque a fait assigner M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque, se fondant sur la clause de déchéance du terme, demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 34.773,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 12 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L] aux dépens.

M. [I] [L] et Mme [O] [S] épouse [L], assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.

Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025, le conseil de la banque ayant été invité à faire valoir ses observations par note en délibéré avant le 25 mars 2025 sur le caractère abusif de la clause prévue à l’article 17 du contrat de prêt prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues, après avertissement de l’emprunteur par écrit, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêt ou accessoires du présent prêt, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ.1, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044).  Le conseil de la banque a transmis ses observations par note en délibéré du 12 mars 2025. Il soutient que la clause n’est pas abusive car la banque a attendu en pratique plus de 3 mois avant de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt. Il sollicite à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du prêt si la clause de déchéance du terme devait être déclarée non écrite.

MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA BANQUE VISANT A PRONONCER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRET

Cette demande, formulée pour la première fois dans le cadre de la note en délibéré du 12 mars 2025, soit postérieurement à la clôture, sera déclarée irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE

Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives le