Chambre 1/Section 5, 1 avril 2025 — 24/00097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00564 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CEETRUS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / France
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
ET :
LA SOCIETE INAYFOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2020, la société CEETRUS FRANCE a consenti à la société INAYFOOD un bail commercial portant sur un local situé dans la galerie marchande du centre commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte en date du 9 janvier 2024, la société CEETRUS FRANCE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société INAYFOOD, aux fins de : - faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; - ordonner l'expulsion de la société INAYFOOD et de tous occupants de son chef des locaux loués ; - condamner la société INAYFOOD à lui payer à titre provisionnel : une somme de 123.478,83 euros TTC, au 18 décembre 2023 ;une indemnité d'occupation de 174,54 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexations prévues contractuellement, jusqu'à libération des lieux et remise des clés;- dire que les sommes exigibles payées en retard seront forfaitairement majorées à hauteur de 10% à compter du 13 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; - dire que les sommes exigibles payées en retard seront productrices d'un intérêt de retard au taux légal, majoré de trois points, à compter de leur date d'échéance respective ; - dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis au bailleur ; - condamner INAYFOOD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2025.
A l'audience, la société CEETRUS FRANCE a maintenu ses demandes et la société INAYFOOD a déposé des conclusions soutenues oralement.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La société CEETRUS FRANCE a adressé une note en délibéré le 3 mars 2025 par laquelle elle indique se désister de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société INAYFOOD, au motif que celle-ci a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la société CEETRUS FRANCE.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de la société CEETRUS FRANCE de ses demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON