J.L.D. HSC, 1 avril 2025 — 25/02665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02665 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25C2 MINUTE: 25/616
Nous,Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [C] né le 15 Avril 1973 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93 Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025
Le 21 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [C].
Depuis cette date, Monsieur [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.
A l’audience du 01 avril 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [D] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 mars 2025 avec prise d’effets au 21 mars 2025, pour troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient se trouvait en rechute dans un contexte d’arrêt de son traitement. Il était instable sur le plan moteur, son humeur était inadaptée, et il se montrait menaçant envers les soignants, essayant de les agresser, et proférant à leur encontre des menaces et des propos obscènes.
L’avis motivé en date du 28 mars 2025 mentionne que le patient est de mauvais contact, que son humeur est dysphorique et irritable, que son discours reste désorganisé avec des éléments délirants, et qu’il est intolérant à la frustration. Il est anosognosique.
A l’audience, Monsieur [D] [C] déclare qu’il a été attaché au niveau des mains, mais qu’il n’a pourtant jamais tué. Il indique qu’il a un pacemaker et des électrodes. Il relate être d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive, mais regrette de ne pas avoir de permissions de sortir. Il précise que sa soeur est venue lui rendre visite.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [C] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en au