Chambre 8/Section 1, 31 mars 2025 — 24/08791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 Mars 2025
MINUTE : 25/294
N° RG 24/08791 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3CE Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 240
ET
DEFENDERESSE:
S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS -P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, M. [U] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à ROSNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de la société ADOMA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 3 février et 17 mars 2025.
A cette audience, M. [U] [N], représenté par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail en 2018 à la suite duquel il a été positionné en invalidité ; qu'il a pour seules ressources l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il a déposé une demande de logement social en novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société ADOMA sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [N] de ses demandes et, subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Elle soutient que la situation financière de M. [N] n'est pas justifiée ; que l'indemnité d'occupation est impayée ; que la demande de logement social a été déposée tardivement.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le