Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/00239
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D N° de MINUTE : 25/00731
DEMANDEUR
S.A. LA [12] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10] [Localité 1] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T], salarié de la société [4] en qualité d’agent traitement avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020, pris en charge par la [6] ([9]) des Bouches du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 13 octobre 2021. Par lettre du 15 novembre 2022, la [9] a notifié à la société [4] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 14 octobre 2021 pour des “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite à type de limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite”. Par lettre du 11 janvier 2023, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023. A défaut de réponse, par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié. Après radiation de l’affaire, la société [4] a sollicité le rétablissement de l’affaire par un courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [D] [N],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2020, 2. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, 3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [9] présenté par M. [E] [T] au 13 octobre 2021, date de consolidation, Le rapport d’expertise a été rendu le 14 novembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025. La société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence :Ramener à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [10] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,Enjoindre à la [10] de transmettre à la [8] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La [10] par courriel du 30 janvier 2025 a sollicité une dispense de comparution et demandé à ce que l’affaire soit renvoyée. L’affaire a été retenue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. En l’espèce, par courrier électronique du 30 janvier 2025 adressé au tribunal et au conseil de la société [4], la [10] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort s