Chambre 8/Section 1, 31 mars 2025 — 24/10783

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 Mars 2025

MINUTE : 25/295

N° RG 24/10783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVJ Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 55

ET

DEFENDERESSE

SA ADOMA [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P0226

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, M. [R] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de huit mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à LA PLAINE SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, au bénéfice de la société ADOMA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.

A cette audience, M. [R] [P], représenté son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe le logement avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 3 et 4 ans dont un souffre de handicap ; que l'indemnité d'occupation est payée en dépit de la suppression de l'allocation personnalisée au logement et de la perte de son emploi en novembre 2024 ; qu'il est accompagné par une assistante sociale ; qu'il a été déclaré prioritaire par la commission de médiation DALO en novembre 2022 et a déposé une demande de logement social.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société ADOMA sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [P] de ses demandes. Elle soutient que la chambre de 12 m2 louée au requérant est suroccupée, ce qui crée des problèmes de sécurité ; que la situation financière de M. [P] n'est pas justifiée au vu de la suppression de l'allocation personnalisée de logement en dépit du paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux termes duquel un délai de 4 mois a été accordé à M. [P] pour se reloger.

Il ressort des pièces produites par M. [P] que, depuis ce jugement, la MDPH a, par décision du 24 septembre 2024, accordé à son fils [S], âgé de 4 ans, scolarisé en moyenne section une aide humaine et individuelle en raison de son handicap.

La reconnaissance du handicap de ce jeune enfant, qui a des incidences sur l'organisation du foyer, constitue un élément nouveau de sorte qu'il sera dit que M. [P] est recevable en sa demande.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même