Chambre 7/Section 3, 1 avril 2025 — 24/07176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/07176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSK3 N° de MINUTE : 25/00205
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me [F], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 6]
défaillante
Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 27 septembre 2021, M. [S] [P] et Mme [R] [O] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit du Nord décomposé comme suit : - prêt Libertimmo 1 à taux fixe d’un montant de 45 000 euros, au taux annuel de 1,30 % remboursable en 120 mensualités, - prêt relais d’un montant de 352 000 euros, au taux annuel de 0,95 % remboursable en 24 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs sur le contrat de prêt Libertimmo 1 à hauteur de la somme de 45 000 euros et sur le prêt relais à hauteur de 352 000 euros (dossier M21073662202).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, la banque Société Générale venant aux droit du Crédit du Nord a mis en demeure M. [S] [P] et Mme [R] [O] d’avoir à régler l’échéance du prêt relais arrivée à terme.
Le 17 mai 2024, la société Crédit Logement a informé M. [S] [P] et Mme [R] [O] qu’elle avait versé la somme de 369.772,41 euros à la banque au titre du prêt relais arrivé à échéance.
Le 22 mai 2024, la société Générale a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 369.772,41 euros dont 8.446,13 euros au titre des intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [S] [P] et Mme [R] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
En cours d’instance, M. [S] [P] et Mme [R] [O] ont payé à la société Crédit Logement la somme de 341.258,29 euros.
Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice aux défendeurs les 18 et 20 novembre 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 36.310,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement opéré par la société Crédit Logement, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa