Chambre 1/Section 5, 1 avril 2025 — 24/01717

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00563 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :D 1220

ET :

LA SOCIETE ASSURANCE ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, substitué par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 49

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont consenti à M. [Z] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé fondateur de la société ASSURANCE ELITE en cours de constitution, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].

Le 10 septembre 2024, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont fait délivrer à la société ASSURANCE ELITE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.943,07 euros.

Par acte du 16 octobre 2024, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ASSURANCE ELITE, pour : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - Ordonner l'expulsion de la société ASSURANCE ELITE ainsi que celle de tous occupants de son chef hors du local commercial ; - Ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles garnissant les locaux ; - Condamner la société ASSURANCE ELITE à leur payer à titre provisionnel une somme de 4.520,10 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés ; - Fixer l'indemnité d'occupation à une somme forfaitaire correspondant au montant du loyer en cours au jour de la résiliation, TVA en sus le cas échéant, jusqu'à la libération définitive des lieux ; - Condamner la société ASSURANCE ELITE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer et de l'assignation ainsi que le coût de l'état d'endettement.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.

À l'audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 6.828,22 euros et s'opposent à l'octroi de délais.

La société ASSURANCE ELITE sollicite un délai de six mois pour régler les arriérés et justifie d'un virement de 2.000 euros exécuté le 6 février 2025.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 14 octobre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après