Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 23/01989
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW N° de MINUTE : 25/00727
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
[8] [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [K], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 4 octobre 2015 (agression alors qu’il rentrait de son travail), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [11] du 14 décembre 2015. Il a été consolidé par décision de la caisse au 1er janvier 2019. Le jour de la reprise, le 3 janvier 2019, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail. Après jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 29 septembre 2023 (RG 20/03043). Par lettre du 18 janvier 2021, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil fixait au 1er février 2021 la consolidation avec séquelles indemnisables de l’accident du 3 janvier 2019. Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la [7] a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 19 % pour séquelles d’un traumatisme psychologique compte tenu d’un état antérieur. M. [D] [K] a contesté cette décision par lettre de son conseil du 10 mai 2023. Dans sa séance du 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [7] de la [11] a maintenu le taux attribué. Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, M. [D] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse. Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur Docteur [O] [W], psychiatre,Donné notamment pour mission à l’expert notamment de :1. Examiner M. [D] [K], 2. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [D] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 janvier 2019, 3. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [D] [K], en particulier, se prononcer sur l’articulation entre les séquelles de l’accident du 4 octobre 2015, consolidé le 1er janvier 2019, et les séquelles de l’accident du 3 janvier 2019, 4.Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 19 % fixé par la caisse, confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du 3 janvier 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le rapport d’expertise a été rendu le 9 décembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience de renvoi après expertise du 6 février 2025, les parties ont été entendues en leurs observations. M. [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Entériner les termes du rapport d’expertise du docteur [W] s’agissant du taux médical (taux d’IPP de 25 %),Juger qu’il doit lui être accordé en sus un coefficient socio-professionnel de 10 %,En conséquence, fixer son taux d’IPP consécutivement à son accident du travail du 3 janvier 2019 à 35 % et juger que le coût des expertises médicales sera supporté par la [7] de la [11],Condamner la [7] de la [11] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait principalement valoir que le barème des accidents du travail prévoit pour les névroses et syndromes post traumatiques un taux d’IPP entre 20 et 40 % et demande l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point. Il expose que du fait de son accident du travail il a été déclaré inapte dans le cadre d’une visite médicale de reprise post