Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 24/00061
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRD Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWRD N° de MINUTE : 25/00732
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [G], salarié de la société [5] en qualité de leader service client, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2021, pris en charge par la [7] ([9]) de la Réunion au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [L] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 16% au titre de son accident du travail du 13 juillet 2021. Par lettre recommandée de son conseil du 26 juin 2023 reçue le 27 juin 2023, la société [5] a contesté la décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [9]. Par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [O] [H],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 13 juillet 2021, 2. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, 3. Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 16% retenu par la [9] présenté par M. [L] [G], à la date de consolidation fixée par la [9]. Le rapport d’expertise a été rendu le 17 novembre 2024 et notifié aux parties. A l’audience de renvoi après expertise du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025. La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence :Ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [10] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,Enjoindre à la [10] de rectifier les taux AT concernés par le sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La [10], qui sollicité une dispense de comparution à la première audience avant expertise, par des conclusions écrites reçues par le greffe le 23 décembre 2024, demande au tribunal de : Confirmer sa décision du 5 mai 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 16 %,Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. En l’espèce, par courrier électronique du 12 juin 2024, la [10] a sollicité une dispense de comparution. La société [5] a reçu les observations de la [10] par courriel du 6 février 2025. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'