Chambre 29 / Proxi fond, 31 mars 2025 — 25/00116
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]
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REFERENCES : N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O6B
Minute : 25/00142
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Maître [Z], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [M] [P]
Copie exécutoire : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme : Monsieur [M] [P]
Le 31 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel n°01616773 d'un montant de 12 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 226,18 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,95 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ; - condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 8 615,54 €, dont celle de 570,78 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2024 ; - condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 28 janvier 2025, le juge soulève d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à son domicile, Monsieur [M] [P] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais explique qu'il n'est pas en mesure de payer une quelconque somme, car il est trop endetté et que des saisies sont pratiquées sur sa rémunération à ce titre.
L'affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l'action
o Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [M] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que l'accusé de