J.L.D. HSC, 1 avril 2025 — 25/02706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02706 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25QW MINUTE: 25/623
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [B] née le 23 Novembre 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 mars 2025
Le 25 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [B].
Depuis cette date, Madame [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 28 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 mars 2025.
A l’audience du 01 avril 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [W] [B], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 mars 2025 avec prise d’effets au 24 mars 2025, pour troubles mentaux à type de tentative de suicide et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était de contact difficile, se montrant réticente et dans l’opposition. Il était également relevé un ralentissement psychomoteur. Son discours était provoqué, véhiculant des idées délirantes de préjudice hypocondriaque. Elle était irritable et ses idées suicidaires persistaient. Elle reconnaissait partiellement le caractère pathologique de ses troubles et refusait les soins.
L’avis motivé en date du 31 mars 2025 mentionne que la patiente est suivie depuis l’âge de 25 ans pour des troubles thymiques dissociatifs, avec plusieurs tentatives de suicide. Au jour de l’examen, elle était calme sur le plan moteur et son discours était cohérent mais elle présentait une humeur triste, avec des affects émoussés et un insight fragile. Elle demeure ambivalente aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [W] [B] déclare qu’elle est hospitalisée car lle voulait se suicider. Elle se sent mieux depuis qu’elle est à l’hôpital, où elle prend des médicaments. Elle déplore toutefois des piqures qui lui sont faites dans le ventre, sans qu’elle sache de quoi il s’agit. Elle est d’accord avec la poursuite de son hospitalisation, précisant qu’elle a peur de se “faire attraper pour un mal”.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien