Chambre 22 / Proxi référé, 28 mars 2025 — 24/02599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7]
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N° RG 24/02599 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYK
Minute : 25/00232
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT Représentant : M. [H] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Y] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 11] HABITAT [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Monsieur [H] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juillet 2002, l'OPHLM de [Localité 11], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. et Mme [K] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 202,78 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 210 euros.
Le 5 avril 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [Y] [K] un commandement de payer la somme en principal de 2055,24€ arrêtée à la date du 28 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion du défendeur, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o dire que le sort des meubles sera régit par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, o de le condamner au paiement de la somme de 2018,40€ arrêtée à la date du 24 septembre 2024 avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [Y] [K], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes principales
Il convient d'acter le désistement du requérant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [Y] [K] sera condamné à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de ses demandes principales ;
Condamnons M. [Y] [K] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais du commandement