5ème CHAMBRE CIVILE, 1 avril 2025 — 22/04858
Texte intégral
N° RG 22/04858 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/04858 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. LA PLAGE BINGALI
C/
S.A.S. SAS NICE FRANCE, Etablissement LEROY MERLIN BIGANOS, S.A.S. GROUPE MAINE
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL ADEKWA la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Isabelle PIQUET Me Matthias PREVOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PLAGE BINGALI 9 CHE DE L’AIRIAL 33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Me Matthias PREVOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAS NICE FRANCE 305 Avenue de Jouques, ZI LES PALUDS 2 - CS 61467 13785 AUBAGNE CEDEX
défaillant
N° RG 22/04858 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXLA
Etablissement LEROY MERLIN BIGANOS MOULIN DE LA CASSADOTE 33380 BIGANOS
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. GROUPE MAINE 13 Rue du Pas 53300 AMBRIERES LES VALLEES
représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par bon de commande du 23 décembre 2020, la SCI LA PLAGE BINGALI a passé commande auprès de la société LEROY MERLIN FRANCE d’un portail motorisé battant, modèle AZE, fourni par la société GROUPE MAINE et doté d'une motorisation fabriquée par la société NICE FRANCE, outre son installation.
La dite installation a été réalisée en juin 2021.
Peu de temps après la pose, la SCI a constaté d'importants dysfonctionnements affectant la motorisation : impossibilité d'ouverture automatique, boîtier non étanche, moteurs défaillants, éléments mal fixés, ainsi qu'une dégradation rapide du mécanisme.
Malgré plusieurs relances et signalements et nonobstant la demande du client de remplacer l’ensemble, LEROY MERLIN a proposé le remplacement du seul moteur par un modèle différent ou bien un remboursement partiel, sans prise en charge de la dépose ni de la pose du nouveau matériel.
La SCI a estimé que ces propositions n'étaient ni conformes à ses attentes contractuelles ni de nature à remédier efficacement au trouble de jouissance qu'elle subissait depuis plus de deux ans.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16/06/2022, la SCI LA PLAGE BINGALI a assigné la SAS LEROY MERLIN à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de la résolution du contrat, ordonner l'enlèvement du portail, obtenir des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
- il a appelé en garantie le GROUPE MAINE, fournisseur du portail,
- ce dernier a appelé en garantie la société NICE FRANCE, fabricante du système de motorisation,
- les dossiers ont fait l’objet d’une jonction en dates des 22/12/2022 et 5/07/2023 .
- l'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025.
-Sur la qualification du jugement
La SAS NICE FRANCE, défendeur, régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCI LA PLAGE BINGALI, l’acheteur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3/06/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
VOIR DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société LA PLAGE BINGALI en ses demandes, y faire droit,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société LA PLAGE BINGALI et la société LEROY MERLIN,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à procéder à l'enlèvement du portail à ses frais, avec une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à rembourser à la société LA PLAGE BINGALI la somme de 6.962,12 € en raison de la résolution du contrat,
CONDAMNER la société LEROY-MERLIN à payer à la société LA PLAGE BINGALI la somme de 5.000 €