JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 25/00025
Texte intégral
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UQ
78F
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4UQ
Minute n° 2025/133
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[C] [F]
Exécutoires délivrées le 1er avril 2025 à Avocats : Me Kristell COMPAIN-LECROISEY Me Stéphanie LACREU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Géraldine BORDERIE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2022, d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 août 2022 et d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mai 2024, Madame [C] [F] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [R] par actes en date des 29 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, dénoncées par acte du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Madame [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite la mainlevée des deux saisies-attribution et la condamnation de la défenderesse aux dépens outre 3.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les saisies-attribution pratiquées l’ont été sans titre exécutoire, l’arrêt du 18 août 2022 ne le condamnant nullement au paiement de quelconque sommes et en l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible, alors qu’il n’a pas donné son accord pour la réalisation des soins médicaux dont le paiement est sollicité. Il soutient enfin que les saisies pratiquées sont abusives au regard des frais qu’elles ont engendré d’un montant supérieur à la créance réclamée dans un contexte très conflictuel entre les parties.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des saisies-attributions et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’elle disposait bien d’un titre exécutoire, l’absence de mention expresse de la condamnation dans le dispositif de l’arrêt du 18 août 2022 n’empêchant en rien la condamnation du père au paiement d’une partie des frais médicaux des enfants expressément prévue par la décision. Elle souligne que les dépenses effectuées étaient nécessaires à la santé des enfants et lui ont été exposées en amont de telle sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la moitié de ces frais dûment justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ou