Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00971

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00971 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HLG

ORDONNANCE DU 01 Avril 2025

A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [B] [C] [I] née le 01 Mars 2007 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [P] [I] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [C] [I] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 25 mar 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître GUILLOU Noémie, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien et son traitement l’apaise mais la fatigue également. Elle va avoir la visite de sa mère cet après-midi pour la 1ère fois. Elle aimerait sortir d’hospitalisation car elle s’ennuie et passe le bac (bac pro commerce) dans deux semaines et les cours lui manquent. Après le bac, elle envisage un BTS gestion PMI-PME.

Vu les observations de son avocat qui n’a pas relevé d’irrégularité mais le certificat médical 24 h est un peu tôt. Le parcours scolaire est important pour madame et elle aimerait passer son bac. Sa vie s’est arrêtée depuis le 21 mars. Elle aimerait rentrer chez ses parents et reprendre sa vie avec peut-être un traitement. Elle souhaite la mainlevée de la mesure avec un traitement si nécessaire pour la stabiliser.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture brutale de l’état antérieur avec troubles du comportement, propos incohérents, agitation psychomotrice, probable bouffée délirante aiguë patiente dans l’incapacité de donner son accord pour une hospita