Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00835

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCO

ORDONNANCE DU 01 Avril 2025

A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [P] né le 03 Avril 1999 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [C] - ASAP - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [R] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 02/10/2020 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,

Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 31 mars 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître GUILLOU Noémie, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué ne plus être en isolement ce qui est une bonne nouvelle. Il a de la ritaline, du dépacote, du nosima, des gouttes bleues, ..., ce qui lui fait du bien. Dans son unité tout le monde lui a mis de coups de couteau sur tout le corps et il a des marques. Sa soeur lui rend visite. Sa maman ne peut venir car elle est âgée. Il voudrait changer d’unité car il a peur, il en a marre et n’aime pas cet hôpital. (Puis propos inaudibles)

Son conseil a rappelé que monsieur a eu des problèmes avec d’autres patients au sein de l’unité. Il ne supporte plus l’hospitalisation et souhaite une mainlevée. Sa famille est à Beautiran et il aimerait rentrer chez ses parents. Il ne supporte plus l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”

Aussi, en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac le 2 octobre 2020, alors qu'il présentait un tableau clinique marqué par une immaturité psychoaffective, une impulsivité, une immédiateté, une intolérance à la frustration, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique associé à un déficit intellectuel. Agé de 25 ans, il a de nombreux antécédents psychiatriques et hosp