Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00812
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00812 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3Q
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [M] né le 01 Juin 2005 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Agathe LAMBALLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [G] [J] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 26 septembre 2024 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 3 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître LAMBALLAIS Agathe, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète bien qu’elle se passe très bien. Il prend des anti-psychotiques. Il fait de l’ergothérapie mais ça ne lui correspond pas mais cela lui permet de prendre l’air. Il souhaite sortir car il a progressé, il n’y a rien à faire à l’UMD et ainsi préfère être à la pension centrale (autre unité de vie). Il ne peut pas travailler de projet à l’UMD. Il ne se souvient pas de l’audience d’octobre 2024 car il était un peu dans la lune. Il souhaite vraiment sortir.
Son conseil indique que monsieur estime avoir fait beaucoup de travail, a un accompagnement par la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire de probation et insertion. Il aimerait purger sa peine de sursis. Il est dommage de ne pas avoir un avis médical plus récent (18 mars 2025). Monsieur suivra ses soins au CMP et veut déposer un dossier RQTH. S’il demande la mainlevée de son hospitalisation au principal, il souhaite aller à la pension centrale (i.e quitter l’UMD) où il y a plus de jeunes et plus de chose à faire qu’à l’UMD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en septembre 2024 en raison d'antécédents psychiatriques et en présence d'une décompensation psychotique aigue. Il a connu de nombreuses hospitalisations. Il a présenté des comportements hétéro-agressifs sur soignant, membre de sa famille, comportement incendiaire, comportements délictueux avec intolérance à la frustration, absence de morale, comportement manipulatoire et traits psychopatiques associé à une consommation de toxique régulière. En sortie de détention le 20 septembre 2024, il a été placé en retenu pour diverses auditions au commissariat.