JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/05334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/05334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIM4 Minute n° 25/ 135
DEMANDEUR
Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, dont le n° de SIREN est 788778777, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d‘une contrainte en date du 9 février 2016, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à Madame [C] [J] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [J] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [J] sollicite qu’il soit jugé que la dette est prescrite, que l’URSSAF AQUITAINE soit débouté de ses demandes, condamné aux dépens et au paiement des sommes de 1 euro de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure lui a été délivrée le 24 avril 2012 alors que la contrainte n’a été émise que le 9 février 2016 soit après le délai de prescription de trois ans.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur le recours de Madame [J], qu’il soit constaté que l’action en recouvrement des cotisations objet de la contrainte du 9 février 2016 était prescrite au jour de la délivrance du commandement critiqué et que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
L’URSSAF AQUITAINE souligne que la contestation relative à la prescription des cotisations ne peut être soulevée que devant le pôle social mais admet que son action en recouvrement était prescrite au jour de la délivrance du commandement. Elle conclut néanmoins au rejet des demandes relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles soulignant que Madame [J] était bien débitrice des sommes au jour où elles ont été appelées et que la condamnation de l’URSSAF au paiement de frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile impacte tous les cotisants.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE reconnait elle-même que son action en recouvrement était prescrite au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024.
Il y a donc lieu de déclarer celui-ci nul.
- Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de fondement juridique visé par Madame [J], il y a lieu par application de l’article 12 du Code de procédure civile de considérer cette demande fondée sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution sanctionnant les saisies et voies d’exécution abusivement pratiquées.
L’URSSAF AQUITAINE n’ayant précisément diligenté aucune mesure de saisie attentatoire aux droits de Madame [J], celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’