JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/06323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DOSSIER N° RG 24/06323 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOM Minute n° 25/ 138

DEMANDEUR

S.A.S. ACA, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 919 306, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]

(RG N° 25/00600) Maître [R] [H], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ACA [Adresse 2]

représentés par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR

S.A.R.L. GARAGE PREPA VO, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 895 677, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 12 juin 2024, la SARL GARAGE PREPA VO a fait diligenter cinq saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SAS ACA par actes en date du 10 juillet 2024, dénoncées par actes du 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS ACA a fait assigner la SARL GARAGE PREPA VO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.

Par jugement du 3 décembre 2024, la SAS ACA a été placée en redressement judiciaire et Maitre [R] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte en date du 28 janvier 2025, la SARL GARAGE PREPA VO a appelé en intervention forcée Maître [H]. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier en date du 4 mars 2025.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la SAS ACA et son mandataire judiciaire sollicitent, au visa de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de l’ensemble des saisies-attribution, la condamnation de la défenderesse à payer à la SAS ACA la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts et le rejet de ses prétentions. Ils demandent également la condamnation de la SARL GARAGE PREPA VO aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que la créance ayant fondé les mesures de saisies est incertaine puisqu’elle est constituée par une provision allouée par une décision de référés alors que le juge du fond a été saisi, cette décision ayant été rendue sans qu’elle puisse comparaitre à l’audience. Ils soutiennent par ailleurs qu’en saisissant cinq comptes bancaires, la SARL GARAGE PREPA VO a bloqué l’ensemble de la trésorerie de la société ACA l’empêchant de payer ses fournisseurs et lui causant un préjudice financier, alors qu’elle était avisée dès la première saisie de la suffisance du solde figurant sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque populaire, la mainlevée des autres saisies n’étant intervenue que trois semaines plus tard et après délivrance de l’assignation. Elle s’oppose à toute mainlevée de la consignation autorisée par ordonnance du 5 août 2024 rendue par le juge de l’exécution considérant que la situation financière de la défenderesse ne garantit pas la restitution éventuelle des sommes en cas de décision judiciaire contraire à la décision de référé.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL GARAGE PREPA VO conclut au constat de la mainlevée des 4 saisies-attribution diligentées et au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite reconventionnellement la rétractation de l’ordonnance du 5 août 2024 et qu’il soit jugé n’y avoir lieu à consignation de la somme de 120.000 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS ACA aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu’elle bénéficie bien d’un titre exécutoire valide nonobstant la nature provisionnelle de sa créance. Elle conteste tout abus de saisie, soulignant

qu’elle a ordonné mainlevée des saisies excédant le solde de sa créance dans le mois où elles ont été pratiquées, le temps de vérifier les mouvements de