JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/02645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/02645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y434 Minute n° 25/ 134
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 821 028, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 10] (Suède) prise en sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 11] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 5 novembre 2016, la SARL [I] a emprunté auprès de la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES (ci-après la Caisse d’Epargne) la somme de 900.000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. Monsieur [T] [L], représentant légal de la SARL [I], s’est porté caution de ce prêt pour la somme maximale de 390.000 euros.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [I] en redressement judiciaire. Le 27 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 814.770,93 euros. Par jugement du 5 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la SARL [I] a été prononcée.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance de la Caisse d’Epargne au passif de la procédure collective. Actionné en paiement en sa qualité de caution, Monsieur [L] a été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2022 à payer à la Caisse d’épargne notamment la somme de 284.234,60 euros.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 8] le 25 janvier 2024.
Par acte du 7 mars 2024, la Caisse d’épargne a fait signifier à Monsieur [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
La créance détenue par la Caisse d’Epargne à l’encontre de Monsieur [L] a été cédée à la société HOIST FINANCE AB par acte du 25 juillet 2024.
A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles 1699 et 2302 du code civil, 510,31 et 32 du Code de procédure civile et L111-2 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et à titre subsidiaire la réduction du montant de la créance outre des délais de paiement. En toutes hypothèses, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que la créance dont le paiement est réclamé n’est pas liquide dans la mesure où il a exercé son droit au retrait litigieux lors de la cession de la créance par la Caisse d’épargne, laquelle n’a jamais déféré à l’injonction qui lui était faite de justifier du prix de vente de cette créance. Il soutient que le commandement est par ailleurs nul au regard du fait que la Caisse d’Epargne ne produit pas les lettres annuelles d’information de la caution justifiant la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités. Il en déduit que le commandement visant des sommes indues doit être annulé. Il soutient également que le commandement vise une somme supérieure à l’engagement de caution souscrit et encourt également de ce chef la nullité. Il soutient en tout état de cause que les conclusions de la Caisse d’Epargne doive