JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/10149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DOSSIER N° RG 24/10149 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYI Minute n° 25/ 144

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

[Localité 5] METROPOLE, venant aux droits de la Communauté Urbaine de [Localité 5] (CUB), représentée par son Président [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 mai 2024, BORDEAUX METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [K] [D] une lettre de relance et une mise en demeure en date respectivement des 23 août 2024 et 4 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner BORDEAUX METROPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l’arrêt des poursuites judiciaires et d’obtenir le retrait de l’avis des sommes à payer.

Par acte du 27 janvier 2025, [Localité 5] METROPOLE a fait notifier à Monsieur [D] une saisie administrative à tiers détenteur effectuée entre les mains de la CARSAT AQUITAINE.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] sollicite, au visa des articles 506 et 515-1 du Code de procédure pénale, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur réalisée par [Localité 5] METROPOLE, le retrait de l’avis des sommes à payer et qu’il soit enjoint à [Localité 5] METROPOLE de cesser toute acte d’exécution forcée. Il demande enfin le rejet des demandes de la défenderesse et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir qu’il a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur intérêts civils rendue le 2 mai 2024, laquelle n’est pas dotée de l’exécution provisoire et ne saurait donc fonder des actes d’exécution forcée. Il s’oppose à toute mesure conservatoire considérant que ces mesures sont prématurées au vu du recours exercé.

A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, [Localité 5] METROPOLE conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement sollicite d’être autorisée à prendre une saisie conservatoire sur les avoirs et créances détenus par Monsieur [D] afin de garantir sa créance. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La défenderesse soutient qu’en application de l’article 495-11 du Code de procédure pénale, l’ordonnance statuant sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils est assortie de l’exécution provisoire et peut donc fonder des mesures d’exécution forcée nonobstant appel. Elle souligne qu’en tout état de cause lors de la délivrance de l’assignation, aucun acte d’exécution forcée n’avait été entrepris. A titre subsidiaire, compte tenu du montant de la créance, elle sollicite d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Les articles 495-11 et 495-13 du Code de procédure pénale prévoient :

« L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des pei