JEX DROIT COMMUN, 1 avril 2025 — 24/10616

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

N° RG 24/10616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SZ

78F

N° RG 24/10616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SZ

Minute n° 2025/131

AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[M] [K]

Exécutoires délivrées le 1er avril 2025 à Avocats : Me Amélie RUDLER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Géraldine BORDERIE, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 4 mars 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

DEFENDERESSE :

Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-001280 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l’URSSAF AQUITAINE à Madame [M] [K] au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.

A l’audience du 4 mars 2025, l’URSSAF AQUITAINE, convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 30 décembre 2024, n’a pas comparu.

A cette audience, Madame [K] soulève in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne. A titre principal, elle conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.143,38 euros outre 250 euros. Subsidiairement, elle sollicite un moratoire et des délais de paiement et en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [K] fait valoir qu’elle demeure à GUITRES, sur le ressort du tribunal judiciaire de Libourne qui est seul compétent pour connaitre du litige. Au fond, elle indique avoir apuré sa dette, l’URSSAF bénéficiant d’un trop perçu dont elle demande remboursement outre la somme de 250 euros au titre des frais exposés. Subsidiairement, elle sollicite des délais au vu de sa situation financière.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’URSSAF valablement convoquée par courrier recommandé réceptionné ne comparaissant pas sans motif légitime et Madame [K] sollicitant qu’un jugement soit rendu, il sera statué par décision contradictoire rendue en premier ressort.

Sur la compétence

L’article R121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. »

En l’absence d’option clairement exprimée par la demanderesse, défaillante, il y a lieu de retenir la compétence du domicile de Madame [K], fixé à [Localité 7], ainsi qu’elle en justifie par les factures et attestations versées aux débats. Cette commune étant située dans le ressort du tribunal judiciaire de Libourne, la présente juridiction se déclarera incompétente au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne.

N° RG 24/10616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SZ

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est incompétent pour connaître de la présente instance, RENVOIE