Juge Libertés Détention, 1 avril 2025 — 25/00999
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2A
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [T] née le 14 Février 1991 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Agathe LAMBALLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, assistée de Mme [L] [R] interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [T] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 22 mars 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 26 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
In limine litis, le conseil de madame soulève que le certificat médical initial dans le cadre de la mesure sur péril imminent n’est pas régulier, le cadre crée nécessairement un grief faute de caractérisation du péril imminent, même si par la suite, le péril avec une tentative de suicide est caractérisé. A l’origine, il n’y a pas de caractérisation de l’impossibilité de recueillir l’accord d’un tiers et le péril n’est pas caractérisé.
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître LAMBALLAIS Agathe, avocate au barreau de Bordeaux et la traduction en langue anglaise a été assurée par téléphone par une interprète assermentée.
La patiente a demandé à partir pour vivre sa vie car elle se sent mieux et ses amis [E] et [B] ([Y]) lui ont trouvé un logement. La nuit dernière, elle a eu un médicament pour dormir. Elle se sent mieux, bien, très bien.
Son conseil a indiqué que madame souhaite la mainlevée de son hospitalisation car elle estime qu’elle va mieux. Elle n’a pas prévu d’attenter à sa vie. Elle veut vivre sa vie et est arrivée en septembre 2024 dans une école de commerce : Kedge. Elle souhaite intégrer son appartement, reprendre ses études et prendra son traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”.
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent en raison d’un contact étrange avec un léger ralentissement psychomoteur. Temps de latence dans les réponses. Discours organisé, peu d’accès au contenu de la pensée, pas d’élément délirant retrouvé en entretien, dit prier. Pas d’idéations suicidaires. Pas de trouble des fonctions instinctuelles. Aucune conscience des troubles.
Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de les recevoir.
Il est justifié de démarches pour contacter un tiers le 19 mars 2025 pour une personne de nationalité étrangère sans attache familiale ce qui a été vain du fait du refus du tiers qui a refusé de se constituer ([B] ou [Y] : amie). Il n’y a donc pas d’irrégularité sur ce point.
Le certificat médical d’admission relève une patiente au contact restant étrange avec un léger ralentissement psychomoteur., temps de latence dans les réponses, discours désorganisé. Il y a peu d’accès au contenu de la pensée, pas d’élément délirant à l’entretien ni idéations suicidaires. Elle dit prier. Pas de trouble des fonctions instinctuelles. Aucune conscience des troubles. Par ce dernier constat le psychiatre rédacteur du certificat médical initial caractérise le péril imminent pour madame [T] ou pour les tiers ce que les certificats médicaux et avis confortent par la suite étant précisé que l’hospitalisation intervient dans une situation de tentative d’autolyse.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En conséquence, la procédure est régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète bien que madame indique le fait qu’elle aille mieux. Il existe toujours une latence importante aux réponses. Elle ne revient pas ni spontanément ni sur sollicitation surs son passage à l’acte suicidaire. L’anamnèse et l’évolution thymique son impossibles en raison de la réticence aux entretiens. Si le risque suicidaire semble mis à distance, l’absence de critique du geste laisse redouter un nouveau passage à l’acte.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [T],
Recevons les exceptions et les rejetons,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [D] [T], Me Agathe LAMBALLAIS, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H2A Mme [D] [T] Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :